Sommaire
La modification du CPMIVG
Le CPMIVG a été modifié par l’Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 entrée en vigueur au 1ier janvier 2017.
Suppression de fait des arrérages en cas de dépôt tardif de la demande de Pension Militaire d’Invalidité (PMI)
L’article L108 en vigueur du 30 novembre 1965 au 01 janvier 2017 était très favorable en cas de dépôt tardif d’une demande de PMI. Le rappel était effectué pour l’année en cours et les trois années précédentes.
Le dépôt tardif est assez fréquent pour les malades atteints de plaques pleurales ou épaississements pleuraux.
Souvent les victimes ignorent que ces maladies sont automatiquement indemnisables par une PMI au taux de 30 % et ouvrent également droit à une indemnisation du FIVA.
Il a été « invisibilisé » par :
- la création de l’article L151-2 qui prévoit que « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. » ;
- la création de l’article L151-3 qui reprend quasiment mot pour mot l’ancien article L108.
Article L1081
VERSION EN VIGUEUR DU 30 NOVEMBRE 1965 AU 01 JANVIER 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 – art. 52
Modifié par Loi 65-997 1965-11-29 art. 60 I JORF 30 novembre 19653
Modifié par Loi 63-1241 1963-12-19 art. 54 JORF 25 décembre 19634
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la troisième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages, afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Article L151-35
VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 JANVIER 2017
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 – art.6
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Le site d’information du ministère des armées indique que « Le point de départ de la pension est fixé à la date d’enregistrement de la demande par la première administration. »
Mais sans indiquer la référence du CPMIVG.
Ce ne peut être qu’un oubli volontaire.
L’article L151-3 n’est pas appliqué par le Service des pensions et des risques professionnels.
Cumul PMI et rente FIVA
L’ordonnance de 2015 a créé deux nouveaux articles :
- l’article L125-1 « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. » ;
- l’article L162-1 : « Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d’un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. »
La rente FIVA indemnise le préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’association des articles L125-2 et L162-1 conduit à l’imputation de la PMI sur la rente FIVA, qui n’est versée que pour le différentiel.
Que l’indemnisation d’un même préjudice ne soit pas indemnisée plusieurs fois n’est pas anormal.
Ce qui est incontestablement anormal : cette règle ne s’applique qu’aux militaires.
Les personnes qui relèvent de la CPAM et donc du code de la sécurité sociale cumulent la rente Maladie professionnelle et la rente FIVA.
La modification du CPMIVG, EN TOUTE DISCRETION, a d’évidence été faite pour limiter au maximum le montant de la rente FIVA versée aux militaires.
Le différentiel d’indemnisation entre un militaire et un civil est de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Instruction n° 8-3261-2014DEF/CEMM du 28 mars 2014
« Tout chef a le devoir fondamental de veiller aux intérêts de ses subordonnés »
Signé : Amiral Bernard ROGEL chef d’état-major de la marine
